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Urbanisme

Participation pour voie nouvelle et réseaux : des précisions sur la portée des droits acquis conférés par un certificat d'urbanisme

publié le 11 février 2010

Par un arrêt en date du 22 janvier 2010, le Conseil d'Etat est venu préciser la portée des droits acquis conférés par un certificat d'urbanisme en matière de participation pour voie nouvelle et réseaux.

Le certificat d'urbanisme visé à l'article L.410-1 du Code de l'urbanisme est un acte à caractère informatif par lequel l'administration indique à une personne qui le lui a demandé l'état des règles d'occupation des sols sur un terrain donné au jour de la signature de ce certificat. Il indique les dispositions d'urbanisme applicables à un terrain. Si la réforme issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 a réduit le champ des informations que le certificat délivre, le certificat d'urbanisme continue à mentionner le régime des taxes et participations d'urbanisme applicable. Ainsi, doit figurer, dans ce certificat, la participation pour l'équipement des voies nouvelles que les communes peuvent instituer, en vertu de l'article L.332-11-1 du Code de l'urbanisme, pour financer la construction des voies nouvelles et réseaux nécessaires à l'implantation de nouvelles constructions.

A ce titre, le Conseil d'Etat a précisé, dans son arrêt du 22 janvier 2010, que dès lors qu'une commune a institué la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux, le certificat d'urbanisme doit indiquer aux propriétaires de terrains situés dans un secteur où est susceptible d'être créée une telle voie ou un tel réseau que cette participation pourra leur être réclamée. Cette règle prévaut même si la délibération arrêtant, pour chaque voie nouvelle ou pour chaque réseau, la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains n'a pas encore été prise.

L'affaire concernait la participation mise à la charge d'un particulier lors de la délivrance d'un permis de construire le 4 juillet 2003, alors que cette participation, instituée en décembre 2001 par le conseil municipal de la commune de la Foye-Monjault, n'était pas mentionnée sur un certificat d'urbanisme délivré en mars 2002.

Le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel de Nantes en prononçant la décharge de la participation au motif que la délibération en fixant le montant pour la voie concernée était postérieure au certificat d'urbanisme a commis une erreur de droit.

La Haute Juridiction a considéré que si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire examinée au regard du régime des taxes et participations d'urbanisme qu'il mentionne, cette garantie ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d'en faire mention.

Le Conseil d'Etat a ajouté que l'absence de mention sur le certificat d'urbanisme de la participation ou d'une taxe légalement applicable à la date de la délivrance de ce document n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis.

 

Marie-Catherine Chabrier, Avocat / Cabinet de Castelnau

 

Référence : CE, 22 janvier 2010, Commune de la Foye-Monjault, req. n° 312425